TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2508214_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Senouci Bereksi demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution le rejet implicite par le préfet d’Ille-et-Vilaine de sa demande de regroupement familial ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 840 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus de la requête. Vu : - la requête au fond n° 2507045 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision, du 15 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait à la demande de regroupement familial de M. B.... Les conclusions à fin de suspension du rejet implicite de cette demande et les conclusions d’injonction sous astreinte étant ainsi devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie pour information sera transmise au préfet. Fait à Rennes, le 2 janvier 2026. Le juge des référés, signé N. Tronel La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA352 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2508214_20260102
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
DTA_2508214_20260102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel