TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508225_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 25 mars, le 21 mai, le 25 juin et le 26 juin 2025, M. C D, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2025 notifié le 20 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de délivrer l'attestation ainsi que le formulaire de demande dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; -Elle viole le droit d'être entendu préalablement à son édiction ; -Elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement UE 603/2013 ; -La décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - Elle méconnaît l'article 21 du règlement UE n° 604/2013 en l'absence de preuves de la saisine des autorités suisses ; -Elle viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 et l'article 34 du règlement UE n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Gabet conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le Code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Matalon ; - les observations de Me Boulestreau, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Me Cardoso qui représentait initialement M. D s'est désistée en cours d'instance. Le requérant a donc bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. D, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En vertu de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;/ d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel./ 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès qu'il sollicite l'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. 5. En l'espèce, M. D fait valoir que son droit à l'information au sens de l'article 4 du règlement UE 604/2013 a été méconnu dès lors que le préfet de police ne lui a jamais remis les brochures prévues par ces textes. Le préfet de police qui ne répond pas sur ce point ne contredit pas les affirmations de M. D et n'établit pas lui avoir remis la brochure dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", la brochure dite " B " intitulée " Je suis sous procédure B - qu'est-ce que cela signifie ' 6. Dès lors, l'absence de remise de ces documents a nécessairement privé l'intéressé d'une garantie. La décision attaquée a par conséquent été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013. 7. Si le conseil du préfet de police soutient à la barre que le préfet n'était pas tenu de produire les brochures de l'article 4 dès lors que l'éloignement du requérant ne relève pas de la procédure B, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention de Genève du 4 novembre 1950, vise expressément le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le règlement n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement CE 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. Dans ces conditions, le préfet de police qui a entendu fonder sa décision sur les dispositions du règlement dit B A était tenu de remettre à l'intéressé les brochures de l'article 4 dudit règlement. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suisses. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui annule la décision de transfert, implique qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de police a décidé la remise de M. D aux autorités suisses est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Cardoso, à Me Boulestreau et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Copie-en sera adressée au préfet de police. Décision rendue 26 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé D. MATALON La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508225/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2508225_20250626
TA9314 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2508225_20250626