TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2508248_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une première requête, enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 2508248, M. B... A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 23 février 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : la décision portant refus de titre de séjour est illégale en raison de son insuffisance de motivation ; elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ; elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Par une seconde requête, enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2510670, M. B... A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 27 mars 2025, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en se considérant territorialement incompétent ; 2°) d’enjoindre au préfet de police d’examiner et d’enregistrer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le préfet de police à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que cette décision : est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; est entachée d’un défaut de motivation ; est entachée d’une erreur de droit ; est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer des requêtes, dès lors qu’elles tendent à l’annulation de décisions, alors qu’une décision explicite d’obligation de quitter le territoire français a été prise postérieurement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant sénégalais, né le 13 décembre 1993 au Sénégal, réside sur le territoire français depuis quatre ans, selon ses dires. Le 22 octobre 2024, M. A... a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès de la préfecture de police. Par un courrier du 27 mars 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, s’estimant territorialement incompétent pour statuer sur cette demande. Par les présentes requêtes, le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre et de la décision de refus d’enregistrement de cette demande. Sur la jonction : Les requêtes visées ci-dessus, présentées par M. A..., présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour : Si, par une décision du 27 mars 2025 le préfet de police a refusé l’enregistrement de la demande de titre de séjour du requérant, cette même autorité a édicté le 14 avril 2025 à l’égard de M. A... une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, cette dernière décision se substitue à celle du 27 mars 2025. Le préfet de police ayant enregistré et instruit la demande du requérant, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 27 mars 2025. Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet : En premier lieu, si, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Ainsi, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national ne peut utilement être contesté au motif que l’administration n’aurait pas communiqué méconnu les motifs de la décision implicite prise initialement à l’encontre du requérant. Par ailleurs, cet arrêté, qui s’est substitué à la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. A..., vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise le motif de rejet de la demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation dudit arrêté doit être écarté comme manquant en fait. En troisième lieu, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen complet de sa situation. Ainsi, le moyen doit être écarté. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » M. A... serait entré sur le territoire français le 15 février 2021 sans l’établir pour autant. Il est célibataire, sans charge de famille et ne se prévaut pas de liens durables qu’il aurait noués en France. Ainsi, compte tenu des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2510670 et qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête n° 2508248. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2510670 de M. A.... Article 2 : La requête n° 2508248 de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Camguilhem, premier conseiller, M. Blusseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. Le président rapporteur, J-P. Ladreyt L’assesseur le plus ancien, B. Camguilhem La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7516 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2508248_20251016
Données disponibles
- Texte intégral