TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508251_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, et deux mémoires en réplique, enregistrés l'un et l'autre le 17 juin 2025, M. C D et Mme A D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, B D, et représentés par la SELARL HDLA Avocats, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle la directrice par intérim du service interacadémique des examens et concours a refusé le bénéfice des aménagements des épreuves de la session 2025 du baccalauréat général sollicités pour leur fille et de la décision du 14 avril 2025 qui leur a été notifiée par courriel du 10 juin 2025 ; 2°) d'enjoindre à la directrice du SIEC d'accorder à leur fille un tiers temps supplémentaire pour la préparation de l'épreuve orale de français du baccalauréat général qu'elle doit subir le 1er juillet 2025 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer dans le même délai la demande déposée pour leur fille en vue de bénéficier de cet aménagement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -le litige soulevé par leur requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Melun en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ; -leur fille a intérêt à agir et ils ont qualité pour agir en son nom en tant que représentants légaux ; -la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que leur fille présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ; *elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que son auteur s'est estimé, à tort, lié par l'avis émis le 19 mars 2025 par le médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ; *elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " et méconnaît les dispositions du code de l'éducation garantissant aux candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap le droit de bénéficier des aménagements rendus nécessaires par leur situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le SIEC conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La requête a été communiquée au SIEC qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -la requête n° 2508286 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 18 juin 2025 à 10h00, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, -les observations de Me Hasday, représentant M. et Mme D, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'étaient invoquées en réplique qu'à titre d'argument supplémentaire, et non de nouveau moyen, et ajoutant que les décisions en litige étaient en outre insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la fille des requérants. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. La jeune B D, qui, née le 27 décembre 2007, est âgée de dix-sept ans et scolarisée en classe de première au lycée Lavoisier, situé à Paris, pour l'année scolaire 2024-2025, s'est vu refuser le bénéfice des aménagements des épreuves du baccalauréat général de la session 2025 sollicités pour elle en décembre 2024, à savoir un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites, orales et pratiques et pour la préparation des épreuves orales, l'installation dans une salle à faible effectif et la non prise en compte de la qualité de la rédaction et de l'orthographe, par une décision de la directrice par intérim du service interacadémique des examens et concours (SIEC) prise le 11 avril 2025, suivant un avis émis le 19 mars 2025 par un médecin de l'éducation nationale désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris. La requête présentée en son nom par ses parents tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de cette décision, ainsi que de la décision du 14 avril 2025 par laquelle la directrice du SIEC doit, nonobstant la circonstance qu'elle a estimé, à tort, statuer sur un recours gracieux en la prenant, être regardée comme ayant confirmé cette même décision à la suite de la confirmation de l'avis mentionné ci-dessus par la commission d'appel de l'académie de Paris le 4 avril 2025. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. " Aux termes de l'article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire [] qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 []. " Aux termes de l'article D. 351-27 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / [] 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles []. " Aux termes de l'article D. 351-28 du même code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / []. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. " Aux termes de l'article D. 351-28-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un projet d'accueil individualisé ou d'un plan d'accompagnement personnalisé accordé au titre d'un trouble du neuro-développement adressent leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. / Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu'ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l'article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l'alinéa précédent. " Aux termes, enfin, de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. " 4. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 311-13 du code de l'éducation : " Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale []. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé []. " Aux termes de l'article D. 311-13-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-28, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé au titre d'un trouble du neuro-développement peuvent bénéficier d'aménagements et adaptations dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 351-27 et suivants. Ces aménagements et adaptations sont en cohérence avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé. " 5. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Eu égard à la proximité de l'épreuve orale de français du baccalauréat général de la session 2025, qui est prévue le 1er juillet 2025, et aux conséquences des décisions en litige sur les conditions de préparation et de passage de cette épreuve par la jeune B D, qui présente, selon les comptes rendus de bilan orthophonique produits par les requérants, dont le plus récent date du 17 juin 2025, un trouble du neurodéveloppement de type dyslexie-dysorthographie caractérisé notamment par une vitesse de lecture inférieure à la moyenne attendue pour son âge et a bénéficié de ce fait, en 2022, d'aménagements des épreuves du diplôme national du brevet, l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme caractérisée dans les circonstances de l'espèce. Elle n'est au demeurant pas contestée en défense. 7. D'autre part, il ressort tant des termes de l'avis du 19 mars 2025 mentionné au point 2 que des écritures en défense que la jeune B D s'est vu refuser le bénéfice des aménagements des épreuves du baccalauréat général de la session 2025 sollicités pour elle au motif que le trouble du neurodéveloppement qu'elle présente ne serait pas constitutif d'un handicap au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles. 8. Eu égard, notamment, aux comptes rendus de bilan orthophonique mentionnés au point 11, en particulier à leurs données relatives au temps de lecture de la jeune B D, à l'absence de précision, dans l'avis du 19 mars 2025 mentionné au point 2, des éléments sur lesquels l'auteur de cet avis s'est fondé pour l'émettre, et à la circonstance qu'en raison du trouble du neurodéveloppement qu'elle présente, l'intéressée a bénéficié, en 2022, d'aménagements des épreuves du diplôme national du brevet, les moyens tirés de l'erreur dans la qualification juridique des faits et de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 112-1 du code de l'éducation paraissent propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la directrice par intérim du SIEC en date du 11 avril 2025 et de la décision de la directrice du même service en date du 14 avril 2025. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. " 11. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 12. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il ne saurait être enjoint à la directrice du SIEC d'accorder à la jeune B D, ainsi que ses parents le sollicitent dans le dernier état de leurs écritures, un tiers temps supplémentaire pour la préparation de l'épreuve orale de français du baccalauréat général qu'elle doit subir le 1er juillet 2025. Il y a en revanche lieu de lui enjoindre de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur le droit de l'intéressée au bénéfice d'un tel aménagement, et ce, compte tenu de la proximité de l'épreuve en cause, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par heure de retard. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 14. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme D au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision de la directrice par intérim du service interacadémique des examens et concours en date du 11 avril 2025 et de la décision de la directrice du même service en date du 14 avril 2025 est suspendue. Article 2 :Il est enjoint à la directrice du service interacadémique des examens et concours de de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur le droit de la jeune B D au bénéfice d'un tiers temps supplémentaire pour la préparation de l'épreuve orale de français du baccalauréat général qu'elle doit subir le 1er juillet 2025 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Une astreinte de 50 euros par heure est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. La directrice du service interacadémique des examens et concours communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 4 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 :Les conclusions de la requête de M. et Mme D sont rejetées pour le surplus. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A D et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée pour information au service interacadémique des examens et concours. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2508251_20250626
TA695 mai 2026
ORTA_2508286_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2508251_20250626
Données disponibles
- Texte intégral