TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508255_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. C B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient qu'un motif légitime lié à des circonstances personnelles particulières a conduit à ce qu'il ne dépose pas sa demande d'asile dans le délai imparti et qu'il se trouve en situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Moutsouka, pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 5 juin 2025, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a refusé à M. C B A, ressortissant centrafricain né en 2001, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 511-8 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et A ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Et aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 4. En l'espèce, pour refuser à M. B A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII de Créteil s'est fondé sur le motif que l'intéressé, qui a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entré sur le territoire français le 15 septembre 2024, n'a présenté sa demande d'asile que le 5 juin 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Si le requérant fait valoir qu'il a été mal informé sur les démarches administratives à suivre à ce titre, cette circonstance ne constitue pas un motif légitime au retard pris pour le dépôt de sa demande d'asile. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir qu'il est sans abri et qu'il souffre de problèmes psychologiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, dont la situation de précarité n'est pas contestée, se trouverait en situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l'OFII de Créteil aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant, pour ce motif, les conditions matérielles d'accueil. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,La greffière,Signé : R. CombesSigné : C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2508255_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel