TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508261_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai et le 3 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Azaiez, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg lui a notifié la sortie de son lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de la réintégrer dans le dispositif d'hébergement et de rétablir le versement de l'allocation pour demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle porte méconnaît les stipulations des articles 1er et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête de Mme C est irrecevable en raison de sa tardiveté et, d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juin 2025 : - le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ; - les observations de Mme C, présente, qui indique qu'elle a été accueillie dans des conditions insalubres et de promiscuité dans l'hébergement qui lui avait été attribué à Strasbourg (partage chambre à trois personnes, situation de stress, générant dépression et infections), justifiant son départ ; - l'OFII n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 16 octobre 1990, a déposé une demande d'asile le 29 octobre 2024. Elle a bénéficié, à compter de cette date, des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 26 mars 2025, l'OFII lui a notifié la sortie de son lieu d'hébergement avec effet immédiat en raison de son absence prolongée de celui-ci. Par un courrier du même jour, il l'a informée que l'abandon d'hébergement qui lui est imputable est un motif de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur la nature de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Le chapitre II est relatif à l'hébergement des demandeurs d'asile. Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (). ". Aux termes de l'article R. 551-21 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. / Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Enfin, l'article D. 551-18 du même code prévoit que : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers distincts du 26 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, d'une part, informé Mme C que " l'abandon d'hébergement est un motif de cessation des conditions matérielles d'accueil " et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations et justifier des motifs liés à son absence de son lieu d'hébergement et, d'autre part, notifié " la sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ", indiquant que la requérante sera désormais domiciliée auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est allégué par l'OFII, que la requérante aurait par la suite été destinataire d'une autre décision écrite et motivée portant retrait des conditions matérielles d'accueil. Par conséquent, la décision du 26 mars 2025 doit être regardée comme constituant une décision de cessation totale des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 26 mars 2025, Mme C a été informée de l'intention de l'OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil et qu'un délai de quinze jours lui a été imparti pour présenter ses observations, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un défaut de respect du principe du contradictoire ou de droit à un recours effectif, en méconnaissance des article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. Si Mme C soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le leur bien-fondé. A supposer que l'intéressée ait entendu invoquer, par ses observations en audience, la circonstance qu'elle aurait été accueillie dans des conditions insalubres et de promiscuité dans l'hébergement qui lui avait été attribué à Strasbourg (partage chambre à trois personnes, situation de stress, générant dépression et infections), cette situation, même à la supposer établie, n'est pas de nature à constituer une atteinte aux principes de protection de la dignité humaine ou d'interdiction des traitements inhumains et dégradants. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin l'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juin 2025. Le magistrat désigné, signé P.-H. d'Argenson La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2508261_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel