TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508268_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2025 et 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Camus, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de le convoquer en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti du droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et s'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention suite à un contrôle d'identité ; en outre, l'irrégularité de sa situation administrative l'empêche de pouvoir travailler en France, celui-ci risquant la suspension de son contrat de travail et sa rémunération ; enfin, il est privé de sa liberté d'aller et venir et ne peut plus voyager à l'étranger ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle a été prise en violation des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2508267, enregistrée le 14 mai 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 11 juin 2025 à 11 heures. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le rapport de M. Lamy, juge des référés. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré présenté par M. B a été enregistrée le 11 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1994, a été mis en possession, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire mention " salarié ", valable du 24 avril 2024 au 23 avril 2025. Il a déposé une demande de changement d'adresse par le biais du téléservice " Administration numérique des étrangers en France " (ANEF), laquelle a été acceptée le 19 septembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 avril 2025 par la plateforme " " démarches simplifiées ". Une décision de classement sans suite de sa demande a été prise par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 29 avril 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de classement sans suite. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures du requérant, que celui-ci a été informé par les services de la préfecture que sa demande de titre de séjour a été acceptée. Il lui a été délivré dans ce contexte une attestation préfectorale de la régularité de son séjour, ainsi qu'une convocation en préfecture le 11 juillet 2025 à 9h28. Dans ces conditions, à la date de la présente audience, quand bien même la demande de l'intéressé tendrait au renouvellement de son titre de séjour, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 juin 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2508268_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel