TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 14 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2508286_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2025 et le 11 août 2025, M. C... et Mme A... D..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme B... D..., représentés par Me Hasday, demandent au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 11 avril 2025, du 14 avril 2025 et du 26 juin 2025, par lesquelles le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé la demande d’aménagements pour leur fille B... pour les épreuves du baccalauréat général au titre de la session 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France s’est estimé lié par l’avis du médecin et, ce faisant, a méconnu l’étendue de sa compétence ; - elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que leur fille présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et qu’elle est suivie par plusieurs spécialistes concluant à la nécessité de lui accorder des aménagements dans le cadre de sa scolarité et de ses examens. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Flandre Olivier, - les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique, - et les observations de Me Seban, représentant M. et Mme D.... Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D... sont les parents de B..., scolarisée en classe de première au sein d’un lycée d’enseignement général à Paris. Par une demande présentée le 3 décembre 2024, les requérants ont sollicité auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des aménagements pour B... pour les épreuves du baccalauréat général. Ces aménagements consistaient en un tiers-temps pour les épreuves écrites, orales et pratiques ainsi que pour la préparation des épreuves orales, une salle avec un nombre réduit de candidats, et l’absence de prise en compte des qualités de rédaction et orthographiques. Par une décision du 11 avril 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé d’accorder les aménagements demandés. L’exécution de cette décision ayant été suspendue par le juge des référés de ce tribunal, le service interacadémique des examens et concours a procédé à un nouvel examen de la demande des requérants et a rejeté cette demande par une décision du 26 juin 2025. Par la présente instance, les requérants demandent au tribunal l’annulation des décisions des 11 avril, 14 avril et 26 juin 2025. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Selon l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire (...) ». L’article D. 351-27 de ce code dispose que : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ; / 4° L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». 4. Pour considérer que l’altération des fonctions de la jeune B... ne justifiait pas un aménagement des épreuves du baccalauréat général, le service interacadémique des examens et concours s’est fondé sur l’avis défavorable, daté du 19 mars 2025, rendu par le médecin désigné par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’académie de Paris qui a estimé que la demande n’était pas justifiée dès lors que « les troubles, que présente la candidate, ne relèvent pas du handicap ». Toutefois, ainsi que le soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que leur fille B... est atteinte de troubles du neurodéveloppement caractérisés par une dyslexie et une dysorthographie reconnues par des bilans orthophoniques et phonologiques, et qui se traduisent notamment par des retards en lecture et orthographe par rapport au niveau attendu à son âge. Si les premiers bilans ont été réalisés en 2017, alors que B... était scolarisée en CE1, ils ont été confirmés par d’autres examens ultérieurs notamment un bilan phonologique en 2019 puis en 2021, un bilan orthophonique en octobre 2024 et une évaluation orthophonique en mai 2025. Ces différents bilans, s’ils font parfois état de progrès, relèvent encore des écarts avec le niveau attendu à son âge et recommandent des aménagements d’épreuve : tiers-temps, barème spécifique et réduction du nombre d’exercices. Il ressort également des pièces du dossier que B... avait bénéficié d’aménagements pour les épreuves nationales du brevet, qu’un plan d’accompagnement personnalisé durant son cursus au collège avait été mis en place, et qu’une demande était en cours d’instruction pour sa scolarité au lycée. Enfin, l’équipe pédagogique, qui a également constaté des difficultés dyslexiques et dysorthographiques et une lenteur dans la lecture des énoncés et des textes, a confirmé la nécessité d’octroyer le tiers-temps supplémentaire sollicité pour les épreuves écrites et orales à l’occasion de l’épreuve de français du baccalauréat, comme elle l’avait fait pour les épreuves blanches. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la composition dans une salle à faibles effectifs constitue un aménagement nécessaire à la compensation des difficultés de B... et l’application d’un barème spécifique pour la prise en compte de la qualité de la rédaction et de l’orthographe, n’appartient à aucun des types d’aménagements prévus pour le baccalauréat. Dans ces conditions, compte-tenu des troubles rencontrés par la jeune B... et malgré les notes de 13/20 et 16/20 obtenues lors des épreuves anticipées de français, la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a entaché sa décision d’illégalité en tant qu’elle n’a pas estimé que les troubles de B... relevaient du handicap et a refusé d’accorder le tiers-temps supplémentaire sollicité pour les épreuves écrites, orales et pratiques ainsi que pour la préparation des épreuves orales. 5. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France se soit sentie en situation de compétence liée pour prendre les décisions attaquées. 6. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 11 avril, du 14 avril et du 26 juin 2025 doivent être annulées en tant qu’elles n’accordent pas le tiers-temps supplémentaire sollicité pour les épreuves écrites, orales et pratiques ainsi que pour la préparation des épreuves orales du baccalauréat général. Sur les conclusions à fin d’injonction : 7. Eu égard au motif d’annulation de la décision en litige, le présent jugement implique d’enjoindre à la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’accorder à B... D..., dans un délai d’un mois, un tiers-temps supplémentaire pour les épreuves écrites, orales et pratiques, ainsi que pour la préparation des épreuves orales du baccalauréat général. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 11 avril 2025, du 14 avril 2025 et du 26 juin 2025 par lesquelles la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a rejeté la demande d’aménagement pour les épreuves du baccalauréat présentée par M. et Mme D... au bénéfice de leur fille B... sont annulées en tant qu’elles n’accordent pas un tiers-temps pour les épreuves écrites, orales, pratiques et la préparation des épreuves orales du baccalauréat général. Article 2 : Il est enjoint au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’accorder à Mme B... D... un tiers-temps pour les épreuves écrites, orales, pratiques et la préparation des épreuves orales du baccalauréat général dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à M. et Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C..., Mme A... D... et leur fille B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France. Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025. La rapporteure, L. FLANDRE OLIVIER La présidente, N. MULLIÉ La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
DTA_2508286_20251114
Données disponibles
- Texte intégral