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TA69 · ELOIGNEMENT — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508305_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle l'Office français de l'intégration et l'immigration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête dépourvue de moyens et, à titre subsidiaire, à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Leravat en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leravat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2025. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant moldave né le 18 mai 1994, a demandé son admission au titre de l'asile en France. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure dite " Dublin ", le 1er juillet 2025. Par une décision du même jour, dont M. B demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. Par la présente requête, M. B saisit le tribunal d'une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et doit être regardé comme en demandant l'annulation. Toutefois, la requête ne comporte ni moyens, ni conclusions à fin d'annulation. En vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, l'absence de conclusion ou de moyen ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai de recours. Il est constant que le requérant n'a pas satisfait à cette exigence. 4. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'intégration et l'immigration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025. La magistrate désignée, C. Leravat La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DTA_2508305_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel