TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508310_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025 sous le n° 2508310, M. A B, représenté par Me Dahnan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 13 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris l'a maintenu en rétention. M. B soutient qu'il a appris par sa famille restée au pays qu'il a contactée par téléphone le 13 juin 2025 que des policiers sont passés au domicile de ses parents pour qu'il se présente dans les locaux de police sans connaître les motifs de cette convocation ; ce fait nouveau et tout récent qui n'a pas été pris en compte par le préfet justifie ses craintes de retourner dans son pays et, par suite, l'annulation de l'arrêté préfectoral de maintien en rétention. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 13 juin 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La présidente du Tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 26 juin 2025 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - Me Sangue, substituant Me Dahnan, représentant M. B, requérant présent qui parle et comprend le français, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'arrêté de maintien en rétention est motivé de manière stéréotypée et est donc entaché d'insuffisance de motivation ; de plus, il n'est pas accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; en outre, il est venu en France en 2015 pour trouver du travail et échapper à une situation familiale difficile au Maroc ; il peut se prévaloir de dix ans de présence sur le territoire français ; il n'a pas eu l'occasion de beaucoup parler au téléphone avec sa famille restée au Maroc depuis qu'il est en centre de rétention, et ne comprend pas de quoi il retourne en ce qui concerne la venue de policiers au domicile de ses parents ; - Me Iscen, représentant le préfet de police de Paris qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté de maintien en rétention est suffisamment motivé en droit comme en fait ; de plus, un tel arrêté doit être pris avant que l'OFPRA ne statue sur la demande d'asile formulée en rétention ; il ne peut donc être accompagné de la décision de l'OFPRA ; enfin, les craintes alléguées en cas de retour au Maroc ne sont étayées sur aucune pièce, sachant que l'intéressé n'a jamais déposé de demande d'asile avant son placement en rétention, alors qu'il allègue être présent en France depuis dix ans ; par suite, c'est à bon droit que le préfet a pu estimer que la demande d'asile présentée par M. B en rétention ne l'a été que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 15 mai 2025. La clôture d'instruction a été prononcée à 15 heures 30 dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 juin 2025 notifié le même jour à 14 heures 55, le préfet de police de Paris a maintenu M. A B, ressortissant marocain né le 13 octobre 1999 à Marrakech, dans les locaux du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) au motif que celle-ci doit être considérée comme dilatoire au sens de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant estimé qu'elle n'a été déposée que dans le seul but de faire obstacle à l'éloignement de M. B. Par la requête susvisée, celui-ci demande l'annulation de cet arrêté préfectoral de maintien en rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. L'irrecevabilité de la demande d'asile peut être opposée par l'autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la décision d'éloignement ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () / La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". Et aux termes de l'article L. 754-4 de ce code : " L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. () En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Dans ce cas l'étranger peut être assigné à résidence en application de l'article L. 731-3 " 3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté de maintien en rétention qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement puisqu'il vise les articles L. 754-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. B a fait l'objet le 15 mai 2025 d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, qu'il est entré en France en 2016 selon ses déclarations et n'a entrepris depuis lors aucune démarche pour régulariser sa situation, qu'il est placé en rétention et a remis sa demande d'asile le 12 juin 2025, qu'il n'a jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine préalablement à la mesure d'éloignement du 15 mai 2025, qu'il a déclaré être venu en France car il y a de la famille, en l'occurrence sa sœur, qu'il a été signalisé entre 2017 et 2021 pour des faits de recel et escroquerie, qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'une résidence effective ou permanente. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi d'un formulaire type avec cases à cocher, l'arrêté de maintien en rétention est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 754-3 précité. Au demeurant, le requérant a été en mesure de présenter une requête assortie de moyens, manifestant par-là qu'il a compris la motivation de la mesure prise à son encontre. 4. En deuxième lieu, M. B soulève l'absence de production de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rendue suite à sa demande d'asile formulée en rétention. Toutefois, il ressort des termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA. Il est donc normal que cette décision qui n'avait pas encore été édictée ne soit pas jointe à l'arrêté de maintien en rétention. 5. En troisième lieu, M. B soutient qu'il a appris par sa famille restée au pays qu'il a contactée par téléphone le 13 juin 2025 que des policiers sont passés au domicile de ses parents pour qu'il se présente dans les locaux de police sans connaître les motifs de cette convocation ; ce fait nouveau et tout récent qui n'a pas été pris en compte par le préfet justifie ses craintes de retourner dans son pays. Toutefois, cette circonstance n'est étayée par aucun élément probant démontrant, d'une part, la réalité de la descente de la police marocaine au domicile des parents du requérant et, d'autre part, la consistance des craintes de traitements inhumains et dégradants en cas de retour de M. B dans son pays d'origine. Au contraire, il résulte des débats tenus lors de l'audience publique du 26 juin 2025 que le requérant n'a pas eu l'occasion de beaucoup parler au téléphone avec sa famille restée au Maroc depuis qu'il est en centre de rétention, et qu'il ne comprend pas de quoi il retourne en ce qui concerne la venue de policiers au domicile de ses parents, dont il dit n'être pas au courant, ce qui jette d'ailleurs le trouble sur la véracité de ses écritures. Au surplus, il ressort des termes de l'arrêté litigieux et n'est pas contesté par le requérant que celui-ci n'a jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 mai 2025, et à son placement en rétention du même jour, et qu'il a déclaré lors de son audition être venu en France car il a de la famille sur place, en l'espèce sa sœur. Dès lors, le préfet de police a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que la demande d'asile de M. B, remise au chef du centre de rétention administrative le 12 juin 2025, a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 15 mai 2025. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le magistrat désigné, C. FreydefontLa greffière, S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7726 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2508310_20250626
Données disponibles
- Texte intégral