TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508313_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B A, représenté par Me Dogou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre son titre de séjour, valable du 17 mai 2024 au 16 mai 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un courrier du 19 mai 2025, la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né le 29 juillet 2003, s'est vu délivrer le 16 mai 2024 une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour, l'informant que ce titre, valable du 17 mai 2024 au 16 mai 2025, était en cours de fabrication. En l'absence de remise, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer ce titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la carte de séjour dont M. A demande la remise a expiré le 17 mai 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre ce titre de séjour, qui ont perdu leur objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 19 juin 2025. Le juge des référés, Signé T. Viain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2508313
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2508313_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel