TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2508323_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Yahi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui accorder un rendez-vous en préfecture en vue d’examiner sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour valide, il se trouve dans une situation précaire ; qu’il est dans l’impossibilité d’exercer une activité salariée sur le territoire français alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’une décision implicite de rejet de la demande de M. B... est née du silence gardé par l’autorité préfectorale, ce qui fait obstacle à l’injonction sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant turc né le 28 mars 1987, a transmis, le 18 octobre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au préfet du Bas-Rhin. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui accorder un rendez-vous en préfecture en vue d’examiner sa demande de titre de séjour. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ». M. B... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par un courrier du 18 octobre 2024. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B..., sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 10 décembre 2025. Le juge des référés, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
DTA_2508323_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA