TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508325_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Belyaletdinova demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2024 par lequel le Préfet de police a augmenté de douze mois supplémentaires l'interdiction de retourner sur le territoire français prise à son encontre, la portant à vingt-quatre mois ainsi que son signalement dans le fichier SIS ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : - que la décision n'est pas motivée ; - que le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, soutient que le requête est tardive et, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 28 mai 2025 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - En présence de Mme Tabani, greffière ; Considérant ce qui suit : 1.M. B, ressortissant sénégalais, demande l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires l'interdiction de retourner sur le territoire français prise à son encontre, la portant à vingt-quatre mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police. 3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement; elle est donc suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 4.Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 5.Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 6.Contrairement à ce que prétend M. B, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 21 octobre 2022, que l'intéressé allègue être entré sur le territoire en 2016 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 21 octobre 2022 prise par le préfet de police, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour augmenter de douze mois supplémentaires l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. B doivent dès lors être écartés. 7.Il ressort de cette motivation de l'arrêté litigieux que, pour augmenter de douze mois l'interdiction initiale de douze mois qu'il avait édictée, le préfet de police a expressément entendu se fonder sur l'obligation de quitter le territoire français en date du 21 octobre 2022, qu'il produit dans le cadre de la présente instance. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est dépourvue de base légale. Ce moyen sera donc écarté. 8. Pour fixer à vingt-quatre mois la durée totale de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l'absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pris en compte la date d'entrée en France de M. B, son absence de liens sur le territoire et la soustraction à une précédente mesure d'éloignement. En outre, l'intéressé, entré en France en 2016 selon ses déclarations, ne peut se prévaloir d'une présence ancienne sur le territoire français ni même d'une activité professionnelle. De plus, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas davantage de liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal. En outre, il est constant qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 octobre 2022. Compte tenu de ces éléments, l'intéressé, qui n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a pris en considération l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur d'appréciation en augmentant de 12 mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise le 21 octobre 2022 pour une durée de 12 mois, portant ainsi ladite interdiction à une durée totale de 24 mois, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle. 9.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police . Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. La magistrate désignée, Signé C. HNATKIWLa greffière, Signé N. TABANI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508325/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2508325_20250605
Données disponibles
- Texte intégral