TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508327_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 2508327, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin suivant, M. N H J G demande au tribunal : 1°) d'être assisté d'un avocat commis d'office et d'un interprète en portugais brésilien ; 2°) d'annuler les décisions notifiées le 13 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. J G soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire qui ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît sa situation personnelle ; - elle viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole le droit d'asile garanti à l'article 33 de la convention de Genève et reconnu comme principe général du droit et principe constitutionnel ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représenterait ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence de son signataire qui ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il est entaché d'incompétence de son signataire qui ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît sa situation personnelle ; - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation qu'il présente ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représenterait ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire qui ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît sa situation personnelle ; - elle viole les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 13 juin 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Chartre des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La présidente du Tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 26 juin 2025 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - Me Frésard, représentant M. J G, requérant présent assisté de Mme D, interprète en portugais brésilien, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il a sa compagne et ses deux enfants avec lui en France ; ils sont arrivés ensemble en 2024 en France et, même s'il est probable qu'il va se séparer de sa compagne, il n'en reste pas moins que ses deux enfants vivent en France et que la cellule familiale ne peut pas se reconstituer dans son pays puisqu'il va se séparer de sa compagne qui ne va donc pas pouvoir le suivre ; par suite, l'arrêté litigieux méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation en ce qui concerne la menace qu'il représente pour l'ordre public dans la mesure où, primo, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, sauf à violer la présomption d'innocence puisqu'ils ne seront jugés qu'en novembre prochain, secundo, il les conteste fermement et, tertio, même établis, ils ne sont pas de nature à représenter une menace à l'ordre public ; l'interdiction de retour sur le territoire français ne tient pas compte des circonstances humanitaires que représente sa situation et notamment la présence en France de ses deux enfants mineurs ; - A B, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la mesure d'éloignement est suffisamment motivée en droit comme en fait, qu'elle est fondée en droit, et qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant qui ne peut se prévaloir que d'un an de présence en France avec sa famille et qui n'y travaille pas ; il en est de même du moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; le refus de délai de départ volontaire est fondé et n'est pas entaché d'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'il représente puisqu'il a été interpellé et place en rétention pour des faits de violences volontaires sur sa compagne en présence d'un mineur de 15 ans et a même fait l'objet d'une ordonnance de placement judiciaire pour de tels faits ; au surplus, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisante ; enfin, l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise après un examen suffisant de la situation de M. J G. La clôture d'instruction a été prononcée à 15 heures 30 dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () " 2. Par un arrêté en date du 13 juin 2025 notifié le même jour à 19 heures 10, le préfet de police de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement des 1° et 5° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. N H J G, ressortissant brésilien né le 18 avril 1999, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 14 juin 2025, M. J G demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. F E, en sa qualité d'adjoint au chef de bureau du séjour, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 5. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. J G de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement en France puisqu'il n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. L'arrêté précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. J G qui a indiqué vivre en concubinage et être père de deux enfants sans pouvoir en justifier. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi d'un formulaire type avec cases à cocher, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () " 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. J G puisqu'en plus de ce qui a été développé au point 5, l'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé a été interpellé pour des faits de violences volontaires sur conjoint en présence de mineurs de moins de 15 ans et qu'il constitue par son comportement une menace pour l'ordre public ; l'arrêté indique également qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et que , s'il a déclaré un lieu de résidence, il n'apporte pas la preuve qu'il y demeure de manière stable et effective. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait. 8. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. J G, en l'espèce brésilienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 9. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. J G de retour sur le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés aux points 5 et 7. Par suite, sans qu'il soit besoin pour le préfet de préciser si l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement où constitue une menace pour l'ordre public, ainsi qu'il a été dit au point ci-dessus, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède sur la motivation des décisions contestées que le préfet a suffisamment examiné la situation de M. J G avant de prendre l'arrêté querellé à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté comme infondé. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 14. Si M. J G soulève la violation de ces stipulations et dispositions en soutenant qu'il vit avec sa femme et ses enfants, de manière stable et continue sur le territoire français depuis 2024, il n'apporte au soutien d'un tel moyen aucun élément probant démontrant la durée, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. En effet, aucune date d'entrée sur le territoire et partant aucune durée de présence en France n'est démontrée. De plus, si la présence aux côtés du requérant de sa compagne, Mme C I K, et de ses enfants mineurs, M H I G et L I G, respectivement nés en 2022 et 2024, ressort notamment de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du requérant prise dans le cadre de la procédure ouverte contre lui des faits de violences sur sa concubine en présence d'un mineur commis du 11 au 12 juin 2024, la régularité au séjour de sa compagne n'est pas démontrée, ni même d'ailleurs alléguée, de sorte que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale du requérant puisse éventuellement se reconstituer dans son pays d'origine, sans que M. J G ne puisse utilement soutenir qu'il va probablement se séparer de sa compagne, et que celle-ci va rester en France avec ses enfants. Au demeurant, il ressort de cette ordonnance que M. J G a interdiction d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec sa compagne, Mme C I K, de sorte que la consistance de la vie familiale de l'intéressé est sérieusement mise à mal. En outre, le requérant n'allègue ni ne démontre son insertion, notamment professionnelle, en France, ayant confirmé lors de l'audience publique qu'il ne pouvait pas travailler tant que sa situation administrative ne serait pas régularisée. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où pourront au surplus le suivre sa compagne en situation irrégulière et ses enfants. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 15. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si M. J G se prévaut de la présence en France de ses deux enfants nés en 2022 et 2024 et dont l'aîné est scolarisé en école maternelle, il résulte de ce qui a été dit plus haut que sa compagne et mère de ses enfants est également en situation irrégulière et n'a donc pas vocation à rester sur le territoire français ; elle pourra donc suivre M. J G au Brésil, même s'ils sont séparés de corps, de sorte que l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants du requérant de l'un de leurs deux parents. Par suite, le préfet n'a porté aucune atteinte à leur intérêt supérieur. 16. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède sur la situation personnelle et familiale de M. J G en France que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation sera écarté comme infondé. Pour les mêmes raisons, sera également écarté le moyen tiré de la méconnaissance de cette même situation. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". De plus, au terme de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L.211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 18. M. J G se prévaut des stipulations et dispositions précitées en soutenant le principe du contradictoire n'a pas été respecté, puisqu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalables. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative assigne à résidence un étranger en vue d'assurer l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par suite, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées. 19. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 20. Enfin, et en tout état de cause, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 21. Or, au cas d'espèce, la situation de M. J G décrite au point 14 n'impliquait pas de la part du préfet qu'il recueillît ses observations préalables dans la mesure où le requérant ne démontre pas qu'il avait des éléments pertinents à faire valoir sur sa situation qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu préalablement sera écarté comme infondé. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () " Si M. J G soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représenterait, il ressort des termes de l'arrêté querellé que la mesure d'éloignement opposée au requérant a pour fondement légal le fait qu'il ne peut pas justifier être entré régulièrement en France, soit le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non le fait que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public, soit le 5° du même article. Par suite, ce moyen sera écarté comme inopérant. 23. En troisième lieu, M. J G soulève la violation de l'article 33 de la convention de Genève en soutenant qu'il a, au cours de son audition, fait part de ses craintes en cas de renvoi vers son pays d'origine où il craint pour sa sécurité, voire pour sa vie. Toutefois, le requérant n'établit pas avoir fait part de ses craintes lors de son audition, dont il a par ailleurs -non sans contradiction d'ailleurs- nié l'existence en soulevant le moyen tiré de la violation de son droit d'être entendu. En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. J G ne saurait valablement soutenir que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 25. En second lieu, M. J G soulève une erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation qu'il présente et une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représenterait. Toutefois, ces moyens, à les supposer fondés, pourront être neutralisés dans la mesure où le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire a également pour fondement la circonstance que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, c'est-à-dire le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'est pas sérieusement contesté par M. J G. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'interdiction de retour sur le territoire français : 26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. J G ne saurait valablement soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 27. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Il résulte de la situation de M. J G que sa durée de présence en France n'est pas démontrée, que l'intéressé est dépourvu d'attaches familiales inscrites dans la durée et la stabilité en France et qu'il a été interpellé pour des faits de violences conjugales en présence de mineurs de quinze ans ; de plus, l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire. Par suite, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas violé les dispositions précitées. 28. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas suffisamment examiné la situation du requérant avant de prendre à son encontre la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français querellée. En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de destination : 29. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. J G ne saurait valablement soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 30. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. J G soulève la violation de ces dispositions et stipulations ; toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Ce dernier moyen sera donc écarté comme infondé. 31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. J G doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. J G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. N H J G et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le magistrat désigné, C. FreydefontLa greffière, S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7726 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2508327_20250626
Données disponibles
- Texte intégral