TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2508349_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A... B..., doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle France Travail Grand Est a refusé de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi, ainsi que l’acte du 9 septembre 2025 par lequel la médiatrice de France Travail Grand Est l’a informée de l’échec de la médiation ; 2°) de suspendre, le cas échéant, l’exécution d’une demande qui lui est faite par France Travail Grand Est de verser un trop-perçu d’un montant de 94,01 euros ; 3°) d’enjoindre à France Travail Grand Est de l’inscrire à titre provisoire sur la liste des demandeurs d’emploi, de lui verser les allocations chômages dues pour les mois de septembre et octobre 2025, ainsi que le complément mensuel de 31 euros pour les mois de mai et juin 2025. Elle soutient que : Sur l’urgence : - étant privée de revenus depuis la fin de son contrat de travail intervenu le 31 août 2025, les décisions contestées compromettent gravement sa capacité à assurer sa subsistance ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité du refus d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi : - la décision est entachée d’erreurs de fait et de droit, dès lors qu’elle est en situation régulière sur le territoire français et dispose d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la demande de versement du trop-perçu : - la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Mme B..., ressortissante palestinienne, née en 1993, a exercé une activité salariée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée prenant fin le 31 août 2025. Par décision du 2 septembre 2025, France Travail Grand Est a refusé de faire droit à sa demande d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi au motif que ce contrat de travail n’a pas été rompu avant son terme alors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », et ce en application de l’article R. 5221-48 du code du travail. Par lettre du 9 septembre 2025 la médiatrice de France Travail Grand Est l’a informée de l’échec de la médiation. Mme B... demande également, le cas échéant, la suspension de l’exécution d’une demande de France Travail tendant à lui réclamer un trop-perçu de 94,01 euros. Les moyens soulevés par Mme B... à l’appui de sa demande de suspension de ces décisions ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2025. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
DTA_2508349_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel