TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508352_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 23 mai 2025, M. B A C, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * l'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; * la décision attaquée le privera de son emploi, ce qui le placera dans une situation de précarité en ce qu'il ne pourra plus subvenir à ses besoins ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de sa signataire n'est pas établie ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il produit tous les éléments, notamment une copie de son contrat de travail à durée indéterminée et son autorisation de travail, permettant de démontrer qu'il remplit les conditions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l 'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. Il fait valoir que par un arrêté du 19 mai 2025, il a retiré l'arrêté attaqué. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le numéro 2508421 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 27 mai 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 28 mai 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant angolais né le 26 mars 2004, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par arrêté du 19 mai 2025, retiré l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Roy d'une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Roy, avocate de M. A C, la somme de 550euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Le Roy. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique Fait à Nantes, le 2 juin 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2508352_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA