TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508355_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante portugaise née le 17 juillet 1997, est entrée en France la même année selon ses déclarations. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". 3. D'une part, pour constater la caducité du droit au séjour de la requérante et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'elle constituerait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B travaille en qualité de secrétaire assistante de gestion au sein de la société RTB d'un contrat à durée indéterminée depuis le 27 juin 2016 à temps partiel, auquel s'ajoutent des emplois ponctuels dans la restauration notamment, ce qui lui assure, depuis 2016, une rémunération lui permettant de subvenir à ses besoins, ainsi qu'en attestent les bulletins de salaire et l'avis d'imposition 2024 sur les revenus de 2023 qu'elle produit, et de bénéficier d'une couverture sociale ainsi que d'un contrat de mutuelle. Elle remplit ainsi tant les conditions fixées par l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile pour se maintenir en France pour une durée inférieure à trois mois que celles fixées par l'article L. 233-1 du même code pour se maintenir en France pour une durée supérieure à trois mois. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les articles L. 232-1 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le 1° de l'article L. 251-1 du même code, en constatant la caducité de son droit au séjour et en l'obligeant, pour ce motif, à quitter le territoire français. 4. D'autre part, le préfet de police s'est également fondé, pour obliger Mme C à quitter le territoire français, sur l'existence d'une menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française que son comportement représentait. 5. Dans une telle hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. Pour estimer que Mme C représentait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'elle avait été interpellée et placée en garde à vue le 7 mars 2025 pour des faits de conduite sans permis, l'intéressée ayant présenté son permis de conduire portugais lors du contrôle dont elle a fait l'objet. Par ailleurs, le préfet relève, dans son mémoire en défense, que la requérante a fait l'objet de deux signalements, pour des faits similaires en 2024 et de détention et usage de stupéfiants en 2022. Toutefois, ces faits, qui n'ont au demeurant donné lieu à aucune condamnation ni même à des poursuites pénales, ne suffisent pas à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 3, la requérante est intégrée professionnellement en France et y dispose d'une situation économique stable et lui assurant les moyens de son indépendance financière. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi, et prononçant à son encontre une interdiction de circulation d'une durée de 24 mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité du droit au séjour de Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 24 mois est annulé. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. La rapporteure, K. de Schotten La présidente, K. WeidenfeldLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508355/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2508355_20250620
TA338 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2508355_20250620