TA672ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA67 · 2ème Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2508360_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui remettant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Rees, les observations de Me Cissé, avocat de M. A..., présent. Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur le moyen commun à toutes les décisions contestées : Les décisions contestées ont été signées par le secrétaire général de la préfecture de la Moselle, lequel y était habilité par un arrêté préfectoral du 6 février 2023, régulièrement publié. Elles ne sont donc pas entachées d’incompétence. Sur les autres moyens dirigés contre le refus de séjour : En premier lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Le préfet, qui n’était pas tenu de faire exhaustivement état de l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, a ainsi régulièrement motivé sa décision. En deuxième lieu, cette motivation permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.... En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (…) ». Par un avis du 4 août 2025, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. A..., qui souffre d’une tuberculose pulmonaire, nécessite une prise en charge médicale, mais que son défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Cet avis, dont le préfet s’est approprié les termes, fait présumer que l’état de santé de M. A... n’est pas de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Le préfet, auquel le requérant ne soutient même pas avoir transmis des éléments relatifs à son état de santé, et qui ne disposait ainsi, pour se prononcer, que de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a pu légalement le faire sien. La circonstance que M. A... ait, auparavant, été admis au séjour en raison de sa pathologie n’est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur son état de santé. Par ailleurs, les éléments médicaux qu’il produit, en particulier le compte rendu de consultation du 28 avril 2025, suggèrent que son état de santé s’est amélioré et, en tout cas, ils ne comportent aucune indication quant aux conséquences d’un défaut de prise en charge médicale. A plus forte raison, ils ne mentionnent pas qu’elles pourraient être d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A..., ressortissant guinéen né en janvier 1990, se prévaut de l’ancienneté de son séjour, de son concubinage avec une ressortissante française et de son intégration professionnelle. Toutefois, il est entré en France en avril 2021, quatre ans et demi seulement avant l’arrêté en litige, lequel a été pris moins d’un an après le début de sa relation de couple alléguée, qui aurait débuté en décembre 2024. Quant à son intégration professionnelle, elle repose sur un contrat de travail à durée indéterminée conclu en mai 2025, quatre mois avant l’arrêté en litige. Ces différents éléments présentent ainsi une faible ancienneté et le caractère récent de sa relation de couple, en particulier, ne permet pas d’en vérifier la stabilité. Dans ces conditions, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour. Le moyen de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à plus forte raison, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet se soit spontanément prononcé sur ce fondement. C’est donc de manière inopérante que le requérant se prévaut de la méconnaissance des dispositions de cet article. Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français. Cette décision est ainsi régulièrement motivée. En troisième lieu, la motivation de la décision contestée permet de vérifier qu’elle procède d’un examen particulier de la situation du requérant. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 8 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 8 il ne ressort pas des pièces du dossier que l’interdiction de retour contestée procède d’une appréciation erronée du préfet sur la situation du requérant au regard de ces dispositions. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet de la Moselle et à Me Cissé. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Brodier, première conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le rapporteur, P. ReesL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, H. Brodier La greffière, V. Immelé La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 avril 2026
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Référence
DTA_2508360_20260423
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