TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2508368_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Louis Jeune, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre du séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) à titre principal d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, en lui accordant l'autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État (préfet de police) une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée face à la privation de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation ; - le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est caractérisé dès lors que : o la décision est insuffisamment motivée ; o elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. o elle méconnaît l'article L. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît l'article 3-1 de la CIDE ; o elle méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le renouvellement de titre de séjour ; o elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense, Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le numéro 2508366 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 3 avril 2025, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu les observations de Me Louis Jeune, pour M. A, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La fille M. B A, ressortissant sénégalais, né le 4 avril 1983 à M'bao (Sénégal) a obtenu le statut de réfugié par décision du 9 octobre 2017 de l'OFPRA. M. A a sollicité son admission au séjour le 5 avril 2024. Après plusieurs échanges avec les services de la préfecture de police, le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A se prévaut de ce qu'il doit se voir délivrer de plein une carte de résident, en qualité de parent d'une enfant bénéficiaire du statut de réfugié, de la circonstance qu'il est en situation irrégulière et ne peut faire valoir ses droits. Dans ces conditions, l'urgence doit être regardée comme établie en l'espèce, le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était ni présent, ni représenté à l'audience, n'apportant aucun élément en sens contraire. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : [] / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il résulte de l'instruction que M. A est père d'une fille qui a été admise au statut de réfugiée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. En exécution de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 avril 2025. Le juge des référés, Signé J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2508368_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA