TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2508368_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai, 27 et 30 juin 2025, et 8 mars 2026, ce dernier non communiqué, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’expiration de ce délai ; 2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise communique des pièces et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Probert, rapporteur, et les observations de Mme A.... Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante de la République du Congo née le 22 juillet 2005, est entrée en France le 10 août 2019, dépourvue de visa, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 13 février 2025 son admission au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2025, dont l’intéressée demande au tribunal l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai. Sur la légalité de la décision attaquée : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France au plus tard à l’âge de quatorze ans, et que son père est décédé dans son pays d’origine en 2020. L’intéressée, qui est domiciliée chez sa mère, de nationalité française, indique qu’elle a deux sœurs, toutes deux de nationalité française. Elle a obtenu en 2020 et 2023 les diplômes du brevet puis du baccalauréat, respectivement assorties des mentions « Très Bien » et « Bien », suivait, à la date de l’arrêté attaqué, des études en première année de Licence en économie et gestion mention CMI Data Science, et avait, à cette même date, validé avec succès son premier semestre d’études, ainsi qu’il ressort du relevé de notes produit, lequel indique d’ailleurs également que l’intéressée a ensuite validé l’ensemble de l’année universitaire avec la mention « Bien ». La requérante soutient en outre, sans être contredite, s’impliquer bénévolement dans des activités de lecture auprès de résidents d’une maison de retraite. Compte tenu de l’insertion importante de l’intéressée dans la société française, et notamment du caractère exemplaire de ses études, ainsi que de ses attaches familiales en France, l’arrêté attaqué, qui porte à la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte excessive au regard des buts qu’il poursuit, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulé. Sur les conclusions à fin d’injonction : Compte tenu du motif d’annulation de l’arrêté attaqué, mentionné au point précédent, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit et de fait, que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A... un titre de séjour, conformément au point 4, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président ; M. Probert, premier conseiller ; Mme Gaudemet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. Le rapporteur, signé L. Probert Le président, signé S. Ouillon La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2026
Référence
DTA_2508368_20260402
Données disponibles
- Texte intégral