TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 août 2025
- ECLI
- DTA_2508377_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2025 et le 6 août 2025, M. A B, représenté par Me Philippot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Gazeran (Yvelines) lui a refusé la délivrance de l'attestation d'achèvement et de conformité de travaux à raison de travaux qu'il a réalisés en exécution du permis d'aménagement qui lui avait été délivré le 28 avril 2023 sous le n° PA 078 269 22 C0002 et l'a mis en demeure de se conformer à ce permis ; 2°) d'enjoindre au maire de Gazeran de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - c'est au prix d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation que les travaux exécutés ont été jugés non conformes par le maire alors qu'ils n'ont méconnu aucune prescription. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le maire de Gazeran conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a pas d'urgence et qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2501465 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative La présidente du tribunal a désigné Mme Kaczynski, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 août 2025 à 10h, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, - le rapport de M. Kaczynski, juge des référés ; - les observations de Me Alphonse, représentant M. B; - et les observations de Me André, représentant la commune de Gazeran. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, pour justifier de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative, M. B fait valoir qu'il a engagé des frais importants pour la réalisation des travaux jugés non conformes, que les acheteurs des lots aménagés pourraient se dédire de leur promesse d'achat et qu'ainsi, il est exposé à une perte de revenus. Il précise que c'est l'ensemble du coût de l'opération immobilière qui doit être pris en compte et que les souffrances psychologiques de son épouse ne peuvent être ignorées.Toutefois, par ces seuls éléments M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au maire de la commune de Gazeran (Yvelines). Fait à Versailles, le 8 août 2025. Le juge des référés, Signé D. Kaczynski La République mande et ordonne et au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 août 2025
Référence
DTA_2508377_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel