TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2508392_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, la commune d’Ur (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin d’évaluer l’état de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée A 1007 au 10, bis Traverse d’Enveigt sur son territoire, de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir tout risque d’accident et de préciser les obligations incombant au propriétaire pour assurer la sécurité publique.
Elle soutient qu’un incendie a fortement endommagé le bâtiment.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
2. Ces dispositions n’ont pas pour effet d’imposer au juge des référés de faire droit aux demandes de référé-constat et de le priver ainsi de son pouvoir d’apprécier dans chaque cas d’espèce l’utilité du recours à cette procédure.
3. Il résulte des photographies produites par la commune d’Ur que la toiture, les éléments de charpente et l’intérieur de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée A 1007 au 10, bis Traverse d’Enveigt sur son territoire, ont été est entièrement détruits par un incendie, le 25 novembre 2025. Ainsi, et alors que la commune d’Ur allègue sans l’établir la gravité de cette situation et dispose de la possibilité de faire constater ces faits par un commissaire de justice, la demande sollicitée doit être regardée comme ne présentant pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de la commune d’Ur doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d’Ur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Ur.
Fait à Montpellier, le 25 novembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 novembre 2025
La greffière,
A-C. RomeraCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2508392_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA