TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508407_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 13 mai et 6 juin 2025, Mme E C, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que les agents ayant respectivement signé l'arrêté attaqué et procédé à sa notification disposaient de l'habilitation pour le faire ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " B ", a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'elle été interrogée de manière approfondie au regard, notamment, de l'insuffisance du résumé de cet entretien ; - son édiction n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité ; - compte tenu des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert en Espagne et de risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d'origine, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par les paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistré les 5, 6 et 10 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2025 : - le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, - les observations de Me Néraudau, avocate de Mme C, qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait dès lors, d'une part, que les empreintes de la requérante n'ont pu être relevées le 23 janvier 2025, cette dernière ayant été rescapée en mer au mois d'octobre 2024 et, d'autre part, que le relevé Eurodac comporte des erreurs matérielles sur son nom et sa date de naissance de nature à faire naitre un doute sur l'identité de la personne concernée par m'accord explicite de reprise en charge par l'Espagne, - et les observations de Mme C, - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au 11 juin 2025 à 15h00. Des pièces complémentaires, produites par la requérante, ont été enregistrées le 11 juin 2025 à 13h34. Une note en délibéré, produite par le préfet de Maine-et-Loire, a été enregistrée le 11 juin 2025 à 14h27. Une note en délibéré, produite par la requérante, a été enregistrée le 11 juin 2025 à 19h31 et a été communiquée. Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d'instruction a été reportée au 12 juin 2025 à 14h00. Une note en délibéré, produite par le préfet de Maine-et-Loire a été enregistrée le 12 juin 2025 à 13h46. Une note en délibéré, produite par la requérante, a été enregistrée le 12 juin 2025 à 15h22, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 27 mars 1998, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 13 février 2025 et s'y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L'intéressée s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 19 février 2025 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 27 février 2025, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 10 avril025. Par un arrêté du 23 avril 2025, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme C aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Mme C soutient avoir fui son pays d'origine en raison de violences et de menaces commises à son encontre, l'intéressée précisant à cet égard avoir notamment été maltraitée et excisée à deux reprises. Elle indique avoir été rescapée en mer et avoir été débarquée sur l'ile de El Hierro, en Espagne, au mois de décembre 2024, où elle précise avoir été prise en charge par la Croix-Rouge. Elle soutient à l'audience ne pas avoir été invitée par les autorités espagnoles à présenter de demande d'asile et indique, par ailleurs, ne pas avoir eu accès à un médecin en dépit de ses demandes et de son état de santé. En outre, l'intéressée produit un compte-rendu médical du 17 mars 2025, établi par un médecin des urgences gynécologiques du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, faisant état de ce que l'intéressée présente une " grossesse intra utérine d'évolution incertaine " et établit, par ailleurs, bénéficier d'un suivi par un médecin de l'unité de gynécologie-obstétrique médico-psycho-sociale (UGOMPS) de ce CHU, service assurant la prise en charge de femmes en situation de vulnérabilité. Au surplus, la requérante verse aux débats des photographies ainsi qu'un document de la Croix-Rouge, établissant sa présence sur l'ile de El Hierro dès le mois de décembre 2024, jetant dès lors un doute sur l'exactitude des informations issues de la base de données Eurodac, faisant état de ce que l'intéressée aurait été appréhendée le 23 janvier 2025 à Santa Cruz de Tenerife. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, au regard de la situation personnelle de la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de la transférer aux autorités espagnoles sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d'asile de Mme C soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressée en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Néraudau d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 avril 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme C aux autorités espagnoles est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme C, en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau, avocate de Mme C, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Néraudau. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2508407_20250618
Données disponibles
- Texte intégral