TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2508410_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre et le 8 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Lamy, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre à l’agence nationale des titres sécurisés et au préfet de l’Hérault, de lui délivrer l’attestation d’inscription à l’examen du permis de conduire de catégorie D, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l’agence nationale des titres sécurisés et du préfet de l’Hérault le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - l’urgence est établie dès lors que l’attestation d’inscription est nécessaire pour passer les épreuves du permis D, indispensable pour pouvoir exercer l’activité professionnelle à laquelle il aspire et pour laquelle il suit cette formation diplômante spécifique ; - la mesure sollicitée ne s’oppose à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que la mesure se heurte à une contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (...), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur l’injonction : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 3. Il résulte de ces dispositions précitées que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 4. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Hérault a régulièrement notifié, le 19 août 2025, à M. B... son intention d’invalider la procédure théorique générale de permis de conduire à laquelle il avait été admis le 7 décembre 2023. Ainsi la demande de M. B... se heurte à une contestation sérieuse et fait obstacle à cette décision. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdant dans la présente instance, verse la somme demandée par M. B.... O R D O N N E Article 1er : M. B... n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 10 décembre 2025 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 décembre 2025. La greffière, M. C...
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Chronologie de l'affaire
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TA3410 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 10 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2508410_20251210
Données disponibles
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