TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508416_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A demande au tribunal : - d'annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d'accueil ; Il soutient que son numéro de téléphone n'était pas correctement indiqué, ce qui empêchait la communication avec les services de l'OFII. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à M. François Bodin-Hullin les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 septembre 2025, M. François Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Massol, pour M. A, qui fait état de ce que le requérant n'a pas reçu les communications adressées au numéro litigieux et indique que le journal d'appel ne porte pas trace de ces communications en provenance des services de l'OFII. Le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant angolais né le 24 août 1995, est entré en France le 21 mars 2025. M. A demande l'annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d'accueil dans le cadre de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 3. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l'intéressé qui s'est vu proposer un hébergement, n'a pas répondu aux différentes convocations adressées par l'office. Si le requérant fait état d'un numéro de téléphone incorrect utilisé à tort par l'office, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document intitulé " offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil " signé par le requérant attestant de la validité des informations fournies à l'office, que le numéro de téléphone renseigné aux services de l'office était correct. Par suite, le moyen tiré de ce que le numéro de téléphone du requérant n'était pas correctement indiqué doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. Le magistrat désigné, F. Bodin-Hullin, La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2508416_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel