TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508428_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2310382 du 14 février 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a constaté un non-lieu à statuer en l’état sur la requête de M. B... sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que les décisions contestées :
- ont été signées par une autorité incompétente ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaissent sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Célino, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, magistrate désignée,
- les observations de Me Mannessier, représentant M. B...,
- et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier enregistré le 25 septembre 2025, M. B... déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Nord.
Prononcé le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. Célino
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5926 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
DTA_2508428_20250926