TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508431_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. B A, représenté par Me Michallon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus implicite de la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un document provisoire de séjour l'autorisant à séjourner et voyager, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision contestée dès lors qu'elle le place en situation irrégulière, qu'elle le prive de ses droits sociaux, qu'elle l'empêche de se rendre au Royaume-Uni pour rendre visite à sa mère gravement malade et d'occuper l'emploi pour lequel il a une offre sérieuse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'elle le prive d'une décision explicite et motivée en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle méconnaît l'article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle le prive de ses droits sociaux et professionnels les plus élémentaires. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 2 août 2025 sous le n° 2508184 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 septembre 2025, en présence de Mme Berot-Gay, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Basset, substituant Me Michallon, représentant M. A, qui soutient également que la décision n'est pas motivée et qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En l'état de l'instruction, et alors notamment que l'article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne régit pas les conditions de séjour en France des membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 3 septembre 2025. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
DTA_2508431_20250903
Données disponibles
- Texte intégral