TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508433_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour renouvelable jusqu'à ce que le tribunal statue sur le fond du litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, qu'il n'est plus en mesure de poursuivre l'exécution du contrat de travail conclu le 5 décembre 2024 avec son employeur qui a engagé une procédure de licenciement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article R. 433-6 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 juillet 2025, sous le n° 2508401, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision visée au 1° ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code prévoit que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. La demande du requérant, qui ne peut être analysée comme tendant au renouvellement du titre qu'il détenait précédemment en qualité de travailleur saisonnier, constitue une nouvelle première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B ne saurait bénéficier de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 9 juillet 2025, dont la délivrance est subordonnée à l'engagement de maintenir sa résidence habituelle hors de France et qui autorise à exercer une activité professionnelle pendant une période qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an. M. B, qui a signé le 5 décembre 2024 un contrat de travail à durée indéterminée avec un entrepreneur individuel à temps complet, soutient que, " placé en situation irrégulière par la décision en litige il est sur le point de perdre son emploi et le logement mis à sa disposition par son employeur ". Toutefois, l'intéressé s'est placé lui-même dans la situation qu'il invoque. Le requérant ne justifie donc pas d'une situation d'urgence.
4. En tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article R. 433-6 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile invoqué par M. B n'est manifestement pas de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie, pour information, sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2508433_20250721
Données disponibles
- Texte intégral