TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508456_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A C, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour mission de : - se rendre au cimetière de la Pie à Saint-Maur-des-Fossés ; - se faire communiquer la bonne publicité de la nouvelle redevance devant être versée par le concessionnaire pour l'année 2015, l'absence de versement par M. C de la redevance, l'ensemble des moyens mis en œuvre par la commune pour informer la famille C de son droit de renouveler la concession, et la preuve de l'impossibilité matérielle d'exhumer les restes de la famille C ; 2°) de fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise ; 3°) de réserver les dépens. M. A C soutient que : - dès lors que l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une sépulture ne peut être reprise par la commune qu'en l'absence de versement d'une redevance, l'expert devra se faire communiquer la preuve de la bonne publicité de la nouvelle redevance et de l'absence de versement de celle-ci par lui ; - la commune ayant reconnu le 13 novembre 2020 n'avoir effectué aucune démarche en vue d'informer les ayants-droits des futures reprises de concession par la commune, l'expert devra se faire communiquer la preuve de l'ensemble des moyens mis en œuvre par la commune pour informer sa famille ; - le refus d'exhumation des restes de ses parents ne pouvant intervenir qu'en cas d'impossibilité matérielle de restituer les restes de la famille, la mesure d'expertise sollicitée permettra d'établir qu'aucune exhumation n'était matériellement possible. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée au greffe le 23 janvier 2023 sous le n° 2300672. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'expertise que M. A C sollicite a pour objet de faire constater soit que les conditions de fond posées par l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales ne sont pas réunies pour que la commune reprenne la concession attribuée à sa famille, soit pour procéder à des constatations de fait relevant du juge du fond, au besoin après l'intervention de mesures d'instruction, lesquelles n'exigent pas l'intervention d'un homme de l'art. Par suite, la mesure d'instruction sollicitée par M. A C ne présente pas le caractère d'utilité requis. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions portant sur la provision à verser à l'expert et les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Fait à Melun, le 10 juillet 2025. Le juge des référés, Signé : O. B La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2508456_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel