TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508460_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Malakoff a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que l'OFII ne démontre pas que l'entretien de vulnérabilité a été conduit par un agent ayant spécifiquement été formé pour mener un tel entretien et qu'elle n'a pas été informée des modalités de refus des conditions matérielles d'accueil en méconnaissance de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, dans la mesure où le questionnaire d'évaluation qu'il fixe ne permet pas d'évaluer la vulnérabilité d'un demandeur, en raison de son état de santé, en méconnaissance de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L.921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2025 le rapport de M. Robert, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante somalienne née le 1er juillet 1965, a présenté une demande d'asile enregistrée le 12 mai 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'OFII de Malakoff lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a refusé l'orientation en région proposée par l'OFII. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à l'intéressée le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, tiré de ce qu'elle a refusé l'orientation en région proposée par l'OFII. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que la directrice territoriale de l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme C doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié, le 12 mai 2025, d'un entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité effectué par un auditeur de l'OFII en langue somali avec l'aide d'un interprète. Aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l'entretien n'aurait pas été conduit par un agent de l'OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'entretien de vulnérabilité mené par un agent qualifié ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, Mme C ne saurait utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, qui ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, laquelle n'est pas davantage prise pour l'application de cet arrêté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". 9. Il ressort de l'offre de prise en charge signée le 12 mai 2025 par Mme C que cette dernière a été informée, avec l'aide d'un interprète en langue somali, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d'accueil. Partant, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié d'une telle information doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document intitulé " Notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile " daté du 12 mai 2025 et revêtu de la signature de l'intéressée, que Mme C a refusé l'orientation à Saint-Ouen-La-Thène qui lui a été proposée par l'OFII. Si Mme C soutient qu'elle disposait de motifs légitimes justifiant l'attribution partielle des conditions matérielles d'accueil dès lors qu'elle souffre de problèmes de santé nécessitant l'aide quotidienne de sa nièce chez qui elle réside, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de la décision de l'OFII du 12 mai 2025 ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles liées aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au directeur général de l'OFII. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 juin 2025. Le magistrat désigné, signé D. Robert Le greffier, signé M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2508460_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel