TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 12 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508468_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle la sous-commission d'appel a décidé d'orienter son fils E D en classe de seconde professionnelle pour la rentrée 2025. Elle soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'une orientation en seconde générale et technologique serait cohérente avec le projet professionnel E. En application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. Un mémoire en défense présenté par le recteur de l'académie de Créteil a été enregistré le 2 septembre 2025. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision, le chef d'établissement du collège Edouard Herriot de Maisons-Alfort a décidé d'orienter E, fils de la requérante, en seconde professionnelle pour la rentrée 2025. Mme A a formé un recours à l'encontre de cette décision. Par une décision du 13 juin 2025, la sous-commission d'appel a décidé de l'orienter en seconde professionnelle. Par la présente instance, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : " La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. / Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée. / La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel ". Aux termes de l'article D. 331-34 du code de l'éducation : " Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-32. / Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. / Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau. / Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. / Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées ". Aux termes de l'article D. 331-35 de ce code : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives. / () ". 3. Si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'une orientation en seconde générale et technologique serait cohérente avec le projet professionnel E, l'orientation décidée par la sous-commission n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2025 par laquelle la sous-commission d'appel a confirmé la décision du chef d'établissement du collège Edouard Herriot d'orienter son fils en seconde professionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Nathalie Mullié, présidente, Mme Laure Flandre-Olivier, conseillère, Mme Victoria Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025. La présidente rapporteure, N. MULLIEL'assesseure la plus ancienne, L. FLANDRE-OLIVIER La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
DTA_2508468_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel