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TA69 · JU Chambre Sociale — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2508477_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2025 et le 13 octobre 2025, M. B... A..., demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer une place dans une structure d’hébergement, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 1er avril 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - par une décision du 1er avril 2025, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer une place dans un logement de transition ou un logement-foyer ; - la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition d’hébergement à la date d’introduction de la requête ; - la décision de la commission de médiation du Rhône n’a donc toujours pas reçu d’exécution ; - il se trouve sans solution d’hébergement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2025 et le 28 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Elle soutient qu’une proposition d’hébergement a été adressée à M. A... que le requérant a accepté et intégré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente du tribunal a désigné M. C... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. C... premier vice-président du tribunal, magistrat désigné ; - les observations de Mme D..., représentante de la préfète du Rhône. M. A... n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que M. A... a intégré depuis le 1er août 2025 une structure d’hébergement d’Aralis RS adapté à ses besoins, situé à Lyon. Le requérant ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’exécution de la décision du 1er avril 2025 le déclarant prioritaire et dans une situation d’urgence pour un hébergement. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025. Le magistrat désigné, J. C... Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2508477_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel