TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 28 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2508499_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par la Selarl Abeille, demande au tribunal : 1°) de récuser les Docteurs H... E... et C... F..., désignés en qualité d’experts par ordonnance du 14 mai 2025 du juge des référés dans le cadre de l’instance n° 2500403 ; 2°) de désigner tous autres experts en remplacement pour réaliser ladite expertise ; Elle soutient que : il y a une raison sérieuse de douter de l’impartialité du Docteur E... en raison de l’existence d’un lien de subordination entre lui et l’AP-HM, au sein de laquelle il exerce des fonctions de praticien hospitalier, chef du service d’hospitalisation post urgences et des maladies infectieuses aigües ; que sa désignation méconnaît les dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique qui interdit à un médecin d’accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un groupement faisant habituellement appel à ses services ; il y a une raison sérieuse de douter de l’impartialité du Docteur F... en raison du litige qu’il a introduit devant le tribunal judiciaire de Marseille le 26 juillet 2024 à son encontre. Par une lettre enregistrée le 11 août 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, agissant par Me Fitoussi, indique qu’il n’entend pas présenter d’observations sur la demande de récusation de l’expert. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, le Docteur E... conclut au rejet de la demande de récusation. Il fait valoir que la requête n’est pas fondée. Par des mémoires enregistrés les 28 juillet 2025, 4 septembre et 14 septembre 2025, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, le Docteur F... conclut au rejet de la demande de récusation. Il fait valoir que : la requête est tardive car les opérations d’expertise ont déjà commencé, la requête n’est pas fondée. La procédure a été communiquée à Mme A... B..., requérante dans la procédure en référé, et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, qui n’ont pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Diwo, rapporteure, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - et les observations de Me Ouvrard, représentant l’AP-HM. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de récusation : 1. Aux termes de l’article R. 621-6 du code de justice administrative : « (…) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation(…) ». 2. Le docteur F... soutient que sa demande de récusation serait tardive dès lors que l’AP-HM a eu connaissance de la cause de récusation qu’elle invoque, en l’espèce un contentieux entre eux en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille au moment de sa saisine. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article R. 621-6 du code de justice administrative qu’une partie est recevable à récuser l’expert ou le sapiteur tant que les opérations d’expertise n’ont pas débuté ou, à défaut, dès la révélation de la cause de la récusation. Si le docteur F... soutient qu’à la date à laquelle l’AP-HM a saisi le tribunal d’une demande tendant à sa récusation, les opérations d’expertise avaient débuté par l’étude du dossier, il n’en rapporte toutefois pas la preuve. La demande de récusation n’étant pas tardive, l’irrecevabilité ainsi opposée par le Docteur F... doit être écartée. Sur la demande de récusation : 3. Aux termes de l’article R. 621-3 du code de justice administrative : « Le greffier en chef (…) notifie dans les dix jours à l'expert ou aux experts et, le cas échéant, au sapiteur la décision qui les commet et fixe l'objet de leur mission. Dans un délai de sept jours, l'expert ou le sapiteur accepte la mission en déclarant sur l'honneur avoir les compétences et la disponibilité requises pour la conduire et n'être en situation de conflit d'intérêts à l'égard d'aucune des parties, sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5. (…) ». L’article R. 621-6 du même code dispose que : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) . ». Selon l’article R 621-6-1 : « la demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l’expertise (…) ». Aux termes de l’article R. 621-6-4 du même code : « Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis (…) ». L’article L. 721-1 du même code dispose que : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Et en vertu de l’alinéa 2 de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique : « Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services ». 4. La récusation d’un expert ne peut être prononcée que s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. Il appartient au juge, saisi par une partie à l’expertise demandant qu’il soit procédé à la récusation de l’expert et à son remplacement, de rechercher si les éléments et circonstances qui sont soumis à son appréciation permettent de faire douter de l’impartialité de l’expert dans la conduite des opérations qui lui ont été confiées. En ce qui concerne la demande de récusation du Docteur E... : 5. Eu égard, d’une part, aux obligations déontologiques et aux garanties qui s’attachent tant à la qualité de médecin qu’à celle d’expert désigné par une juridiction et, d’autre part, à la circonstance que l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille gère plusieurs hôpitaux et établissements de santé et emploie de nombreux médecins, l’appartenance d’un médecin aux cadres de cet établissement public ne peut être regardée comme suscitant par elle-même un doute légitime sur son impartialité, faisant obstacle à sa désignation comme expert dans un litige où l’AP-HM est partie. Il n’est pas allégué l’existence de liens particuliers entre l’expert et les médecins ayant pris en charge Mme B... A.... Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, que Mme A..., qui demande l’indemnisation des conséquences qu’elle estime préjudiciables de la pose puis du retrait d’un cathéter veineux central fémoral, aurait été prise en charge au sein du service d’hospitalisation post urgences et des maladies infectieuses aigües de l’IHU, auquel est affecté le Dr E.... Par suite, il n’existe aucune raison sérieuse de mettre en doute en l’espèce l’impartialité de l’expert. En ce qui concerne la demande de récusation du Docteur F... : 6. Il ressort des pièces du dossier que le Docteur F..., désigné par le juge des référés par l’ordonnance du 14 mai 2025 pour réaliser l’expertise demandée par Mme A... B... portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au centre hospitalier de la Timone à Marseille, dépendant de l’AP-HM, devant notamment permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de sa prise en charge par l’AP-HM, a introduit un recours, toujours en instance, devant le tribunal judiciaire de Marseille, à l’encontre de l’AP-HM, son ancien employeur, afin de voir reconnaître qu’une faute inexcusable a été commise à son encontre. Même si ce litige est sans rapport avec les missions d’expertise qui lui ont été confiées par l’ordonnance du juge des référés du 14 mai 2025, et alors même que les compétences du docteur F... ne sont pas en cause, cette situation peut avoir fait naître pour l’AP-HM des craintes légitimes que l’expert n’effectue pas ses missions avec l’impartialité requise. L’AP-HM est donc fondée à demander la récusation du Docteur F.... Il y a lieu en conséquence de prononcer la récusation de ce dernier. 7. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation du docteur F... est acceptée. Sur la demande de désignation d’un nouvel expert : 8. Lorsqu’il est fait droit à une demande de récusation en application de l’article R. 621-6-1 du code de justice administrative, le juge des référés ou la formation collégiale à laquelle l’affaire a le cas échéant été renvoyée est compétent pour désigner un nouvel expert. 9. Le docteur G... D... est désigné pour procéder aux opérations d’expertise ordonnée le 14 mai 2025 par le juge des référés dans la procédure enregistrée sous le numéro 2500403. D É C I D E : Article 1er : La demande de récusation du docteur H... E... par l’AP-HM est rejetée. Article 2 : La demande de récusation du docteur C... F..., expert, désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 14 mai 2025, est acceptée. Article 3 : Le docteur G... D..., expert en chirurgie, est désigné en remplacement du docteur C... F... à fin de procéder à l’expertise ordonnée le 14 mai 2025 par le juge des référés dans la procédure enregistrée sous le numéro 2500403. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, au Dr E... et au Dr F..., experts, à l’ONIAM, et à la CPAM du Var. Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025. La rapporteure, signé C. Diwo La présidente, signé S. Carotenuto La greffière, signé A. D... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA1328 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
DTA_2508499_20251028