TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2508508_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 2508508, M. A..., représenté par Me Alteirac, demande au juge des référés : - D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; - D’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer son permis de conduire ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - De mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A... soutient que : La condition d’urgence est remplie ; La décision est insuffisamment motivée ; Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025 le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : Le code de la route ; Le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Vu l’audience publique du 6 novembre 2025 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Simon, juge des référés ; - les observations de Me Macia suppléant Me Alteirac, représentant M. A...; Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, les concluions à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au Préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin et au ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025. Le juge des référés, H. SIMON La greffière, F. DOGUI La république mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La Greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA677 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2508508_20251107
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
DTA_2508508_20251107
Données disponibles
- Texte intégral