TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2508511_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Hsina, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l’urgence : - la décision la place, ainsi que ses deux enfants, dans une situation de précarité matérielle et administrative ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Mme B..., ressortissante algérienne, née le 28 juin 1991, est entrée régulièrement en France en 2019, accompagnée de son fils mineur. Elle s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français, valable du 24 mai 2019 au 23 mai 2020. Le 15 janvier 2020, elle a quitté le domicile conjugal, accompagnée de son fils. Le 18 septembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par décision du 22 juillet 2025, dont elle demande la suspension, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé l’admission au séjour, en faisant valoir notamment que les violences conjugales de son époux ne sont pas avérées. Les moyens soulevés par Mme B... à l’appui de sa demande de suspension de la décision du 22 juillet 2025 prise à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2025. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
DTA_2508511_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel