TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508512_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre dans le plus bref délai un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l'inertie administrative sur sa situation personnelle ; - aucun document lui permettant d'attester de la régularité de son séjour ne lui a été délivré, alors qu'elle a vainement tenté d'obtenir que sa demande soit instruite ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque née le 4 mai 1997, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 3 mai 2025 et ayant sollicité son renouvellement le 13 février 2025, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la demande de Mme A ne saurait être regardée comme ayant fait l'objet d'un refus, explicite ou implicite. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressée, dont la carte de résident est expirée, est dépourvue de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et a engagé de nombreuses démarches en vue d'obtenir un tel document. Eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé ou, tout au moins, d'un document justifiant de la régularité du séjour et aux explications, non critiquées, dont fait état la requérante quant à sa situation actuelle, sa demande, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Par suite et eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 juin 2025. Le juge des référés, signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2508512_20250604
Données disponibles
- Texte intégral