TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 août 2025
- ECLI
- DTA_2508525_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A C, représenté par Me Lamy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l'attente et sous un délai de quarante-huit heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. La préfète de l'Isère fait valoir en défense qu'elle a délivré à M. C un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 20 août au 19 novembre 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'obtention d'un rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lamy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lamy de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'obtention d'un rendez-vous. Article 3 : L'Etat versera à Me Lamy, avocate de M. C, une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Lamy et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 août 2025. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 août 2025
Référence
DTA_2508525_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA