TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2508527_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2025 du ministre d'Etat, garde de sceaux, ministre de la justice lui refusant l'autorisation de participer aux épreuves du concours professionnel de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; ()". 3. Les magistrats étant nommés par décret du Président de la République, les litiges concernant leur recrutement relèvent de la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, et non de celle du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 18 avril 2025. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre d'Etat garde des sceaux, ministre de la justice à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2508527_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA