TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2508528_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête n°2508485, enregistrée le 21 juillet 2025, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 août 2025, en présence de M. Rion, greffier d'audience, Mme Cayla a lu son rapport et entendu : - les observations de Me de Grazia, pour M. C, présent, qui soutient en outre qu'en l'absence de suspension de la décision contestée et de remise d'une autorisation provisoire de séjour, il ne peut pas voyager ; - les observations de Me Ill représentant le préfet des Yvelines. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. C, ressortissant tunisien né le 6 février 1962, est entré en France en 1980 et y demeure de façon habituelle depuis lors. Il s'est vu délivrer le 24 juin 2016 sa troisième carte de résident, valable jusqu'au 23 juin 2026. Le 2 octobre 2024, un contrôle aux fins de recherche d'infractions liées à l'emploi d'étrangers sans autorisation de travail a été effectué au sein du restaurant dont M. C est le gérant. Suite au constat de la présence dans cet établissement de M. A en situation de travail, dépourvu d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, le préfet des Yvelines a, par la décision contestée, retiré la carte de résident de M. C sur le fondement de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4.Il est constant que par la décision contestée le préfet des Yvelines a procédé au retrait de la carte de résident dont disposait M. C jusqu'au 23 juin 2026. Si le préfet des Yvelines fait valoir en défense que M. C est convoqué dans les services de la préfecture le 20 août prochain afin de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour qui lui permettra de justifier de la régularité de son séjour le temps qu'il dépose une nouvelle demande de titre de séjour, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire échec à la présomption d'urgence qui s'attache à la situation du requérant eu égard en particulier à l'incertitude ainsi créée et aux effets du retrait d'une carte de résident sur la situation de l'intéressé. La condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'inexacte application de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de retrait de la carte de résident de M. C jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 6.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a retiré la carte de résident de M. C valable jusqu'au 24 juin 2026 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 11 août 2025. La juge des référés, Signé F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7811 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2025
Référence
DTA_2508528_20250811
Données disponibles
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