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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508529_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Mme B et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient ni présents ni représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 2. Si Mme B indique se trouver dans une situation de grande vulnérabilité, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. La magistrate désignée, A.-L. Eymaron Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un Greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 23 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2508529_20250923
Données disponibles
- Texte intégral