TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508530_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 et 29 juillet 2025, la société Sites doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative l'annulation de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la commune d'Aix-en-Provence a rejeté son offre. Elle soutient que la commune a eu tort d'écarter son offre comme étant irrégulière pour avoir ajouté, dans le cadre de la régularisation de celle-ci, les CV de l'équipe dédiée et la liste des moyens matériels. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est en effet accompagnée d'aucune pièce et notamment pas de la décision de rejet notifiée par la commune d'Aix-en-Provence, et ne contient aucune conclusion, ni explication en droit sur les griefs qui sont faits à la procédure querellée ; - le seul moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu la production de la décision du 1er juillet 2025 portant rejet de l'offre de la société Sites produite par la commune d'Aix-en-Provence. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - les observations de M. B, représentant la société Sites, en présence de M. A, qui explique les raisons pour lesquelles il a été amené à contester le rejet de son offre par la commune et celles de Me Michaud pour la commune d'Aix-en-Provence, qui reprend et développe ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence, la commune d'Aix-en-Provence a lancé une procédure de passation sous la forme d'un appel d'offres ouvert, en vue de l'attribution d'un accord-cadre ayant pour objet des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvres relatives aux ouvrages d'art et de génie civil de la ville. La société Sites a remis une offre dans les délais impartis pour le lot n°1 de l'accord-cadre. Par courrier du 1er juillet 2025, la commune d'Aix-en-Provence a notifié à la société Sites le rejet de son offre comme étant irrégulière. La société Sites demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler cette décision. Sur les conclusions présentées aux fins de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". 3. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ". Enfin, aux termes de l'article R. 2152-2 du code de la commande publique : " () La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles ". . 4. Il résulte de l'instruction que le 21 mai 2025, la commune d'Aix-en-Provence a envoyé par courrier, une demande de régularisation de l'offre de la société requérante " en reportant les détails de (son) mémoire technique ". Elle précise également qu'il ne " s'agit pas de modifier et / ou compléter (leur) proposition, mais simplement de transposer les éléments contenus dans (leur) mémoire technique ". Si la société requérante a régularisé son offre, elle a également transmis des pièces complémentaires, non sollicitées par la commune et non requises dans l'appel d'offre, tels les CV de l'équipe dédiée et la liste des moyens matériels qu'elle avait omis de produire lors du premier envoi, ce qui améliore nécessairement la présentation de ladite offre. Il s'ensuit que cet ajout doit s'analyser comme une modification substantielle de l'offre et le pouvoir adjudicateur était tenu de la rejeter. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative par la société requérante doivent être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, laquelle au surplus est non représentée par un avocat. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement d'une quelconque somme à la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la société Sites est rejetée. Article 2 : Toutes les conclusions formulées au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sites et à la commune d'Aix-en-Provence Le juge des référés, signé J.-L Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2508530_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA