TA67Tribunal Administratif de StrasbourgCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2508537_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, M. A... B..., doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de le convoquer à la préfecture afin que lui soit délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de rendez-vous le place dans une situation de précarité administrative et professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que les diverses sollicitations du préfet du Bas-Rhin qu’il a entrepris sont restées sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure sollicitée n’est pas au nombre de celles pouvant l’être aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 3. Il résulte de l’instruction que M. B..., ressortissant turc, né le 14 juillet 1998, a sollicité, le 19 décembre 2019, le changement de statut de son titre de séjour pour salarié. Le 8 juillet 2025, M. B... a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire. Le 19 juillet 2025, M. B... a introduit un recours contre la décision du 8 juillet 2025. Dans ces conditions, la mesure que sollicite le requérant ferait obstacle à l’exécution de la décision du 8 juillet 2025, en dépit du recours formé le 19 juillet 2025 devant le tribunal. 4. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 17 novembre 2025. La présidente, la juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. Lamoot
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2508537_20251117
Données disponibles
- Texte intégral