TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508542_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2025 et 2 juin 2025, Mme B... A... demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé prolongeant la validité de son séjour dans l’attente de l’examen de sa demande. Elle soutient que : - l’urgence de sa situation est caractérisée ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative préalable. Par un mémoire en défense reçu le 18 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante s’est vu délivrer un rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante bangladaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande prolongeant la validité de son titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 3. Il résulte de l’instruction que la requérante a été convoquée au sein de la sous-préfecture de Saint-Denis, le 6 août 2025 à 14h30 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, qui ont perdu leur objet. O R D O N N E Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de la Seine-Saint Denis. Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025. Le juge des référés, M. Israël La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
DTA_2508542_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA