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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508544_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que les obligations fixées par l'assignation à résidence sont difficilement conciliables avec son état de santé et ses conditions de vie, qu'il ne dispose d'aucun véhicule personnel et n'a que des ressources limitées pour se rendre au commissariat. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 21 juillet 2025. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 12 aout 1995, a fait l'objet d'un arrêté pris le 29 septembre 2024 par la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. Si M. A soutient que les obligations fixées par l'assignation à résidence sont difficilement conciliables avec son état de santé et ses conditions de vie, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. En outre, s'il soutient également qu'il ne dispose d'aucun véhicule personnel et n'a que des ressources limitées pour se rendre au commissariat, il ressort des pièces du dossier qu'il est domicilié dans le deuxième arrondissement lyonnais et est astreint à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières située dans le troisième arrondissement de Lyon. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-avant de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à le supposer invoqué et le moyen tiré du caractère disproportionné des mesures prévues par l'assignation à résidence dont il fait l'objet doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2508544_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel