TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508569_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Malik, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 18 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'irrégularité de sa situation administrative la prive de ses droits sociaux et de ses droits civils ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée est inexistante ; - la condition d'urgence n'est pas établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2508574, enregistrée le 19 mai 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 3 juin 2025 à 15 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés ; - les observations de Me Alessan-Drini, substituant Me Malik, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et fait valoir que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour présenté par Mme B est complet. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 27 août 1988, a été titulaire d'un certificat de résidence algérien, valable du 15 février 2024 au 15 février 2025. Elle en a sollicité le renouvellement par le biais du téléservice " Administration numérique des étrangers en France " (ANEF) le 17 décembre 2024. Mme B soutient qu'en l'absence de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née dont elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Enfin, en vertu du point 29 de l'annexe 10 à ce code, fixant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour pour motif familial en qualité de " conjoint de français ", le demandeur doit notamment produire, en cas de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, un justificatif de domicile datant de moins de six mois et des justificatifs de la communauté de vie. 4. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a présenté une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien délivré en qualité de conjointe de français le 17 décembre 2024 ainsi que l'atteste la confirmation de dépôt délivrée à l'intéressée. Toutefois, aucun récépissé ni attestation de prolongation d'instruction ne lui a ensuite été délivré par le préfet des Hauts-de-Seine qui soutient en défense que le dossier était incomplet et qu'une demande de justificatif de domicile à son nom et celui de son conjoint a été demandée à plusieurs reprises et en dernier lieu le 21 mai 2025. Si la requérante soutient que son dossier était complet, elle n'établit toutefois pas, par les seules pièces produites à l'instance, le contenu exact du dossier qu'elle a adressé aux services de la préfecture et, en tout état de cause, elle ne justifie pas avoir transmis le justificatif de domicile datant de moins de six mois demandé. Dès lors, Mme B n'établit pas avoir produit l'ensemble des pièces exigées pour le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont la liste est fixée au point 29 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en l'état de l'instruction, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir qu'aucune décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de Mme B n'est né faute pour cette dernière d'avoir déposé un dossier complet. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être écartées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 juin 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA955 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2508569_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel