TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508575_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Djeddis, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le classement sans suite de sa demande de renouvellement de récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour autorisant le séjour et le travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet compétent, de saisir la commission du titre de séjour et de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour autorisant le séjour et le travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au prononcé d'un non-lieu et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2508576, enregistrée le 19 mai 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Au cours de l'audience publique du 4 juin 2025 à 14h30, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, M. Cantié a constaté l'absence des parties et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par le mémoire visé ci-dessus, M. B s'est désisté de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, la somme de 800 euros à verser à M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 juin 2025. Le juge des référés, signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2508575_20250611
Données disponibles
- Texte intégral