TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508584_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me Kornman, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, sachant qu'en l'absence de tout document justifiant de la régularité de son séjour, il se retrouve dans l'impossibilité de bénéficier de son contrat de soutien et d'aide par le travail et de l'allocation adulte handicapé. - il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; * elle a été prise en violation des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2508583, enregistrée le 19 mai 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Au cours de l'audience publique du 4 juin 2025 à 14h30, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, M. Cantié : - a présenté son rapport, - a entendu les observations de Me Korman, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté, - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 21 janvier 1990, est entré en France en juillet 2003. Il a été mis en possession, en dernier lieu, d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 27 juillet 2023 au 26 juillet 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable du 17 juin 2024 au 26 janvier 2025. En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. La condition d'urgence étant remplie au vu de la situation de particulière vulnérabilité de M. A, qui est attestée par les éléments dont celui-ci fait état, il y a lieu, compte tenu ce qui précède, de suspendre l'exécution de la décision en litige. 5. L'exécution de la présente décision, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, la somme de 1 000 euros à verser à M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 juin 2025. Le juge des référés, Signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9511 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2508584_20250611
Données disponibles
- Texte intégral