TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508587_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, dans l'attente du jugement au fond, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour et que la décision contestée a pour effet de le priver des droits attachés à un séjour régulier, que son employeur a suspendu son contrat de travail, qu'il es privé de toute ressource dès lors qu'il est également privé de ses droits sociaux et notamment de ses allocations chômage ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un manque de motivation en droit et en fait ; * elle est entachée d'une erreur de droit et porte au principe de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'elle contrevient au jugement n°1506279 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 novembre 2015 ; * elle viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle viole les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle viole les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n° 2508586, enregistrée le 19 mai 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar du 1er août 1995 ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 juin 2025 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : * le rapport de M. Lamy, juge des référés ; * les observations de Me Aita, substituant Me Patureau, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens en informant le tribunal que le requérant vient d'être mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction d'une durée de trois mois. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 11 septembre 1966 à Bakel au Sénégal, était titulaire d'une carte de séjour temporaire qui a expiré le 17 octobre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 13 novembre 2024. Le silence gardé par les services de la préfecture sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de refus le 13 mars 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment des dires du représentant de M. A lors de l'audience, que celui-ci vient d'être mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction d'une durée de trois. Eu égard aux effets d'une telle attestation, qui permet au requérant, pendant la durée d'instruction de son dossier, d'une part, de justifier de la régularité de son séjour et, d'autre part, d'être autorisée à exercer une activité professionnelle, ce dernier ne saurait être regardé, quand bien même il contesterait un refus de renouvellement de titre de séjour, comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 juin 2025. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2508587_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel