TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2508596_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M., M. A B demande au juge des référés d'enjoindre à l'autorité compétente l'hospitalisation d'office en psychiatrie d'une tierce personne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter sans instruction une demande si celle-ci ne relève pas de la juridiction administrative. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, inséré dans le chapitre III du livre II de la troisième partie de la partie législative de ce code : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. () ". Aux termes de l'article L. 3213-2 de ce code : " En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : " I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. () ". Aux termes de l'article L. 3216-1 du même code : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 () ". 4. Par sa requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre à l'autorité compétente l'hospitalisation d'office en psychiatrie d'une tierce personne. Or, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la nécessité d'une hospitalisation d'office. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 31 mars 2025. Le juge des référés statuant en urgence, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2508593/6-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2508596_20250331
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2508596_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel