TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2508600_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 août 2025, 5 septembre 2025 et 7 octobre 2025, Mme C... doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, de lui renouveler le titre de séjour sollicité. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Le 5 septembre 2025, la préfète de l’Isère a délivré à Mme B... une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 4 décembre 2025 et autorisant la requérante à franchir les frontières de l’espace Schengen. Si la requérante demande le renouvellement de son titre de séjour, elle ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence, puisqu’elle est en situation régulière depuis la délivrance par la préfète de l'Isère à son bénéfice d’une attestation de prolongation d’instruction. Au surplus, il ne relève pas de l’office du juge des référés, qui statue par des mesures provisoires, d’enjoindre à l’administration la délivrance d’un titre de séjour et il ne résulte pas de l’instruction que Mme B... se serait heurtée à un obstacle pour obtenir la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction. Par suite, la requête de Mme B... est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 novembre 2025. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
DTA_2508600_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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